J.O. 244 du 20 octobre 2006
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Arrêté du 21 septembre 2006 relatif à la modification de la nomenclature des chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT), des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP), des chaussures orthopédiques, dénommées aussi chaussures thérapeutiques sur mesure, et de l'appareil spécial sur moulage inscrits aux chapitres 1er et 6 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0623875A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis de la commission d'évaluation des produits et prestations des 20 octobre 2004 et 22 février 2006 ;
Vu l'avis de projet de modification des procédures d'inscription et de prise en charge des chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT), des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) et des chaussures orthopédiques, dénommées aussi chaussures thérapeutiques sur mesure, et de l'appareil spécial sur moulage inscrits aux chapitres 1er et 6 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié le 21 juin 2005, Arrête :
Article 1
Au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, chapitre 1er, dans la rubrique « H. - CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES DE SÉRIE (CHTS) » :
1. La définition (1) et les spécifications techniques (2) sont remplacées comme suit :
H. - CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES DE SÉRIE (CHTS)
Spécifications techniques
I. - LES CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE (CHUT) :
Définition :
Une chaussure thérapeutique à usage temporaire est un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique.
Cette chaussure est techniquement conçue et utilisée de façon temporaire.
Une chaussure thérapeutique de série est destinée à des patients dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure.
Elle répond à une finalité thérapeutique.
Il existe trois types de CHUT :
- les chaussures à décharge de l'avant-pied ;
- les chaussures à décharge du talon ;
- les chaussures pour augmentation du volume de l'avant-pied.
1. Fabrication :
1.1. Tous les matériaux utilisés pour la fabrication d'une chaussure thérapeutique de série sont :
- sans défaut ;
- réputés non allergiques ;
- hygiéniques ;
- confortables ;
- non traumatisants,
- biocompatibles.
1.2. La forme :
Ces chaussures doivent permettre si besoin le port d'un pansement même important.
Une forme est indispensable à la réalisation de la chaussure thérapeutique de série. Le fabricant indique la grosseur habituelle (périmètre passant par les première et cinquième têtes métatarsiennes).
La forme utilisée au moins égale à une sixième grosseur pour les enfants et les adolescents, une septième grosseur pour les femmes et une neuvième grosseur pour les hommes.
1.3. La tige :
Le dessus et la doublure de la tige sont le plus souvent prélevés dans les peausseries. Dans certains cas dictés par la pathologie ou les conditions d'utilisation, la peausserie peut être remplacée partiellement ou totalement par des tissus ou matériaux de synthèse répondant aux critères de qualité précédemment cités.
Elle comprend :
- une partie postérieure fixe pouvant ou non basculer en arrière. Cette partie postérieure est basse ou haute ;
- des quartiers latéraux solidaires ou non, mais devant permettre l'introduction sans effort du pied (ouverture maximale). En ouverture maximale, le pied est complètement recouvert soit par les quartiers latéraux, soit par une languette qui peut être capitonnée.
Le réglage des quartiers doit permettre des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedémacié ou revêtu de pansements. Le réglage doit être facile et indépendant. Il est obtenu par la réunion des quartiers au moyen d'un laçage de bandes autoagrippantes ou tout autre moyen.
1.4. Les éléments de renfort de la tige :
Les éléments de renfort de la tige, s'ils existent, sont adaptés à la finalité thérapeutique. Ils sont habituellement en cuir ou peausserie mais ils peuvent être remplacés par des matériaux de synthèse respectant les critères de qualité susvisés.
1.5. Le semelage :
Le semelage peut être en matériau naturel ou synthétique.
La semelle peut être totale ou partielle.
2. Propriétés mécaniques et hygiéniques de la chaussure thérapeutique de série :
Une chaussure thérapeutique de série est conforme aux normes :
NFG 52004 : résistance de la tige à la déchirure > 3 daN (décanewton) ;
NFG 62012 : adaptabilité de la tige (déformation rémanente entre 25 et 50 %) ;
NFG 52019 : perméabilité à la vapeur d'eau de la tige > ou égale à 20 mg/cm² en 8 heures ;
NFG 62002 : absorption de la sueur (120 mg/cm²) ;
NF EN 12770 : G 62001 : méthode d'essai applicable aux semelles d'usure - résistance à l'abrasion ;
NFG 52014 : liaison tige/semelle > ou égale à 3 daN/cm.
De plus, la souplesse longitudinale de la chaussure est telle que la force nécessaire à la plier soit inférieure ou égale à 2,5 daN.
3. Garantie :
La garantie (fournitures et main-d'oeuvre) relative à la fabrication, à la finition et à la qualité s'étend sur une période de trois mois à compter de la date de livraison pour une chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT).
Le fabricant s'engage à tenir un stock permanent afin de répondre favorablement à tout moment aux commandes des fournisseurs. »
2. Dans la partie « Nomenclature et tarifs », la rubrique « Chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT) » est remplacée comme suit :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 244 du 20/10/2006 texte numéro 23
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Pour la mise en conformité des étiquettes avec les nouveaux libellés fournis ci-dessus, les fabricants et distributeurs disposent d'un délai de 180 jours au-delà duquel les produits comportant des étiquettes avec les libellés actuels ne seront plus pris en charge par les organismes d'assurance maladie.
Article 2
Au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, chapitre 1er, dans la rubrique « H. - CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES DE SÉRIE (CHTS) » :
1. Après le I. - LES CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE (CHUT), est ajoutée la rubrique suivante :
« II. - LES CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE PROLONGÉ (CHUP) :
Définition :
Une chaussure thérapeutique à usage prolongé est un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique.
Cette chaussure est techniquement conçue et utilisée de façon prolongée.
Une chaussure thérapeutique de série est destinée à des patients dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure.
Elle répond à une finalité thérapeutique.
1. Fabrication :
1.1. Tous les matériaux utilisés pour la fabrication d'une chaussure thérapeutique de série sont :
- sans défaut ;
- réputés non allergiques ;
- hygiéniques ;
- confortables ;
- non traumatisants ;
- biocompatibles.
1.2. La forme :
Une forme est indispensable à la réalisation de la chaussure thérapeutique de série.
1.3. La tige :
Le dessus et la doublure de la tige sont le plus souvent prélevés dans les peausseries. Dans certains cas dictés par la pathologie ou les conditions d'utilisation, la peausserie peut être remplacée partiellement ou totalement par des tissus ou matériaux de synthèse répondant aux critères de qualité précédemment cités.
1.4. Les éléments de renfort de la tige :
Les éléments de renfort de la tige, s'ils existent, sont adaptés à la finalité thérapeutique. Ils sont habituellement en cuir ou peausserie mais ils peuvent être remplacés par des matériaux de synthèse respectant les critères de qualité susvisés.
1.5. Le semelage :
Le semelage peut être en matériau naturel ou synthétique.
2. Propriétés mécaniques et hygiéniques de la chaussure thérapeutique de série :
Une chaussure thérapeutique de série est conforme aux normes :
- NFG 52004 : résistance de la tige à la déchirure 3 daN (décanewton) ;
- NFG 62012 : adaptabilité de la tige (déformation rémanente entre 25 et 50 %) ;
- NFG 52019 : perméabilité à la vapeur d'eau de la tige ou égale à 20 mg/cm² en 8 heures ;
- NFG 62002 : absorption de la sueur (120 mg/cm²) ;
- NF EN 12770 : G 62001 : méthode d'essai applicable aux semelles d'usure - résistance à l'abrasion ;
- NFG 52014 : liaison tige/semelle ou égale à 3 daN/cm.
De plus, la souplesse longitudinale de la chaussure est telle que la force nécessaire à la plier soit inférieure ou égale à 2,5 daN.
3. Garantie :
La garantie (fournitures et main-d'oeuvre) relative à la fabrication, à la finition et à la qualité s'étend sur une période de six mois à compter de la date de livraison pour une chaussure thérapeutique de série à usage prolongé (CHUP). Le fabricant s'engage à tenir un stock permanent afin de répondre favorablement à tout moment aux commandes des fournisseurs.
2. Dans la partie « Nomenclature et tarifs », la rubrique « Chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) » est remplacée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 244 du 20/10/2006 texte numéro 23
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Article 3
Au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, chapitre 6 « PODO-ORTHÈSES » :
1. Dans la rubrique « Spécifications techniques », la rubrique « I. - Définition » est remplacée comme suit :
I. - Définition :
La chaussure orthopédique, dénommée aussi chaussure thérapeutique sur mesure, ainsi que l'appareil spécial sur moulage sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique. Ces appareils sont qualifiés de "sur mesure lorsqu'ils sont fabriqués dans les conditions prévues par l'article R. 665-24 dudit code. Dans ce cas, le fabricant doit satisfaire aux spécifications prévues au titre I du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique.
La chaussure orthopédique est adaptée à la pathologie du patient et est destinée à améliorer les fonctions de la marche.
1. La chaussure orthopédique est une chaussure sur mesure destinée à un patient dont l'un ou les deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série. Elle est prescrite par paire ou à l'unité pour les porteurs de pilon. Elle comprend une orthèse plantaire. Il existe deux types de chaussures orthopédiques :
- chaussure pour désorganisation métatarso-phalangienne, trouble volumétrique, amputation et inégalité de longueur ou de hauteur des membres inférieurs ;
- chaussure pour désaxation complexe statodynamique, paralysie ;
- trouble trophique, avec la particularité suivante pour les pieds diabétiques :
prévention primaire et secondaire des ulcérations du pied chez des patients diabétiques, indemnes de plaies, ayant des pieds à risques d'ulcération avec un des deux stades de complications suivants :
stade 1 : avec obligatoirement concomitamment une neuropathie sensitive et des troubles morphostatiques des pieds, et/ou une artériopathie périphérique ;
stade 2 : stade 1 + antécédent d'ulcération chronique du pied ;
cicatrisation des plaies chroniques du pied diabétique à risque de stade 1 et 2.
2. L'appareil spécial sur moulage est un manchon podo-jambier amovible, prescrit unilatéralement, pouvant être utilisé dans une chaussure de série ou une chaussure orthopédique. Il est destiné à mieux répartir les charges et les tensions. »
2. Dans la partie « NOMENCLATURE ET TARIFS », section 1 « Chaussures orthopédiques dites "chaussures thérapeutiques sur mesure », dans la rubrique « Chaussures de classe B », les indications de prise en charge sont remplacées comme suit :
Chaussures de classe B :
La prise en charge est assurée en cas de :
Désaxation complexe stato-dynamique :
- effondrement complet et irréductible de la colonne médiane (interne) ;
- équin fixé nécessitant une compensation égale ou supérieure à 20 mm ;
- varus-équin ;
- talus ;
Paralysie :
- pied tombant ;
Instabilité du tarse et de la cheville non appareillable par des chaussures de série (thérapeutiques ou non) ;
Trouble trophique, avec la particularité suivante pour les pieds diabétiques :
prévention primaire et secondaire des ulcérations du pied chez des patients diabétiques, indemnes de plaies, ayant des pieds à risques d'ulcération avec un des deux stades de complications suivants :
stade 1 : avec obligatoirement concomitamment une neuropathie sensitive et des troubles morphostatiques des pieds, et/ou une artériopathie périphérique ;
stade 2 : stade 1 + antécédent d'ulcération chronique du pied ;
Cicatrisation des plaies chroniques du pied diabétique à risque de stade 1 et 2.
La prise en charge des chaussures thérapeutiques sur mesure de classe B destinée à obtenir la cicatrisation d'une plaie chronique du pied diabétique à risque est subordonnée à leur prescription par un diabétologue ou un médecin praticien dans un service de diabétologie ou de médecine interne ou un spécialiste de médecine physique et de réadaptation. »
Article 4
Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.Article 5
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie